J.O. 98 du 26 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique


NOR : SANP0620648A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-2, L. 1334-3 et R. 1334-8 ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures,

Arrêtent :


Article 1


Le contrôle mentionné à l'article R. 1334-8 du code de la santé publique est effectué à la demande du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement, qui signale au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.

Article 2


L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible.

L'absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.

Article 3


Des mesures de la concentration en plomb sont réalisées dans les poussières présentes sur le sol des locaux tels que définis par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.

Un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité. Les prélèvements de poussière sont réalisés au moins quarante-huit heures après le nettoyage des surfaces à l'issue des travaux.

Article 4


Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière.

Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb, inerte et incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et soigneusement étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.

Toutes précautions sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.

Article 5


Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique à 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle, puis quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de vingt-quatre heures.

Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré (µg/m²) de surface.

Article 6


Tant que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 µg/m² pour l'un des échantillons prélevés, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.

Article 7


L'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au contrôle des locaux après réalisation de travaux d'urgence en vue de vérifier la suppression de l'accessibilité au plomb est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 avril 2006.


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo